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La peine de travail : quand, pour qui et pourquoi ?

La prison est-elle la seule réponse à donner par la Justice à la délinquance ? La peine de travail en constitue une autre, bien plus efficace. Elle existe depuis 2012 en Belgique comme peine principale.

Réginald de Béco, avocat spécialiste en droit pénal et en droits de l’homme, ancien président de la Commission Prisons de la Ligue des droits de l’homme, nous en explique le fonctionnement et les mérites.

1. Boris glande depuis plusieurs années. Il vit d’expédients, mot savant qui veut simplement dire qu’il se sent obligé pour vivre de recourir à des moyens pas toujours très honnêtes. Il a déjà eu plusieurs fois affaire avec la justice. Une première condamnation suivie d’une deuxième et ainsi de suite. Elles lui donnent un casier judiciaire chargé tandis que le risque de se retrouver en prison devient une réelle menace.

Cette fois, le voilà à nouveau devant le tribunal correctionnel. Celui-ci s’impatiente. Quelle peine lui infliger pour lui faire entendre qu’il est temps de prendre sa vie en main ? Le procureur du Roi est très pessimiste, il lui assène qu’il est irrécupérable et que seule une peine de prison lui fera prendre conscience qu’il doit respecter la propriété d’autrui. Aussi, c’est sans état d’âme qu’il requiert deux ans d’emprisonnement ferme.

Son avocat prend la parole. Boris ne peut plus bénéficier d’un sursis à l’exécution de sa peine étant donné ses antécédents judiciaires. La loi est formelle : ayant déjà été condamné à une peine de plus de douze mois d’emprisonnement avec sursis, l’article 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964, concernant la suspension, le sursis et la probation, lui interdit de le solliciter encore une fois. Que demander au tribunal pour lui éviter la prison ?

Heureusement, l’avocat peut encore solliciter une peine de travail. Elle permettrait à Boris de se réinsérer dans la société en étant obligé de travailler gratuitement pour une association tout en restant dans son milieu de vie.

2. La loi du 17 avril 2002 a instauré la peine de travail en l’introduisant aux articles 37ter et suivants du Code pénal. Cette peine a ainsi remplacé les anciens travaux d’intérêt général, appelés malicieusement par certains « travaux forcés », qui étaient une condition imposée dans le cadre d’une peine avec sursis probatoire. La peine de travail est une peine autonome en matière correctionnelle et de police. Elle est donc prononcée comme peine à part entière et quels que soient les antécédents judiciaires du prévenu.

Le juge peut condamner à une peine de travail à titre de peine principale lorsqu’un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle (c’est-à-dire en principe un maximum de cinq ans de privation de liberté), à l’exception, en vertu de la récente loi du 5 février 2016 ‘modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice’ (dite « pot-pourri II »), « 1° des faits qui seraient punissables, s’ils n’étaient transmués en délits, d’une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion, 2° des faits visés aux articles 375 à 377 du Code pénal (viol et attentat à la pudeur aggravé), 3° des faits visés aux articles 379 à 387 du Code pénal, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l’aide de mineurs (corruption de la jeunesse, prostitution impliquant des mineurs, détention et diffusion d’images pédopornographiques, outrage public aux mœurs en présence d’un mineur),

4° des faits visés aux articles 393 à 397 du Code pénal (meurtre, assassinat, parricide, infanticide et empoisonnement) ». Il détermine la durée de la peine de travail et peut éventuellement donner des indications concernant le contenu concret de cette peine.

3. La durée d’une peine de travail ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à trois cents heures. Une peine de travail égale ou inférieure à quarante-cinq heures constitue une peine de police, prononcée par le tribunal de police, tandis qu’une peine de travail de plus de quarante-cinq heures constitue une peine correctionnelle, prononcée par le tribunal correctionnel. En cas de récidive légale, le maximum de la peine peut être doublé et porté à six cents heures.

De plus, en prononçant cette peine, le juge doit prévoir une peine de substitution, d’emprisonnement ou d’amende, qui peut être appliquée en cas de non-exécution totale ou même partielle de la peine de travail.

4. Lorsqu’une peine de travail est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d’une telle peine et l’entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles.

Le juge ne peut prononcer de peine de travail que si le prévenu est présent ou représenté à l’audience et après qu’il ait donné, soit en personne, soit par l’intermédiaire de son avocat, son consentement. Le juge qui refuse de prononcer une peine de travail, requise par le procureur ou demandée par le prévenu, doit motiver sa décision.

5. Un rapport d’information succinct ou une enquête sociale approfondie peuvent être demandés à la section du service des maisons de justice du ministère de la Justice de l’arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l’intéressé, par le procureur du Roi près le tribunal correctionnel ou le procureur général près la cour d’appel, à l’initiative du prévenu ou de son avocat. Ce rapport ou cette enquête pourront éclairer le tribunal ou la cour d’appel sur les motivations réelles du prévenu, les chances de réussite et l’opportunité de lui accorder ou non une peine de travail.

6. La peine de travail doit être exécutée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée, c’est-à-dire quand elle ne peut plus faire l’objet d’aucun recours.

Elle est effectuée gratuitement par le condamné pendant le temps laissé libre par ses éventuelles activités scolaires ou professionnelles. Elle ne peut être effectuée qu’auprès des services publics de l’État, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d’associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel.

Les travaux sont très variés : peinture, maçonnerie, jardinage, nettoyage des parcs ou des plages, réfection de bâtiments publics, nettoyage de graffitis, travaux de bureau, accompagnement de personnes handicapées, animation de seniors, tri de vêtements, distribution de repas aux sans-abri, etc.

7. Le condamné est suivi par un assistant de justice et l’exécution de la peine est contrôlée par la commission de probation du lieu de sa résidence.

Après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations, l’assistant de justice détermine le contenu concret de la peine sous le contrôle de la commission de probation qui, d’office, sur réquisition du procureur ou à la requête du condamné, peut à tout moment, le préciser et l’adapter. Elle peut également prolonger le délai de douze mois dans lequel la peine de travail doit être exécutée.

En cas d’inexécution totale ou partielle de la peine de travail, l’assistant de justice en informe la commission de probation. La commission convoque alors le condamné et en informe son avocat. Après les avoir entendus, la commission, siégeant hors la présence du procureur, rédige un rapport motivé, en vue de l’application de la peine de substitution, qui est envoyé au condamné, au procureur et à l’assistant de justice.

Les échecs sont dus à la difficulté réelle pour certains condamnés marginaux ou déprimés de s’astreindre à des horaires et des cadences de travail trop contraignants pour eux. L’absentéisme et le découragement, joints chez certains à des problèmes de boisson ou de dépendance aux stupéfiants, les rendent instables et irréguliers, malgré la patience et la compréhension de nombreux employeurs. Cela concerne plus ou moins 20 % des condamnés.

Dans ce cas, le procureur peut décider de faire exécuter la peine d’emprisonnement ou l’amende prévue dans la décision judiciaire, et cela en tenant compte de la peine de travail qui a déjà été exécutée par le condamné. Toutefois, actuellement une circulaire ministérielle prévoit de placer le condamné de préférence sous surveillance électronique.

8. Un des avantages principaux de cette peine alternative consiste en l’absence de mention sur l’extrait du casier judiciaire, qui a remplacé l’ancien certificat de bonne vie et mœurs, afin de ne pas hypothéquer l’objectif de reclassement et de réinsertion sociale du condamné. Dans le souci de connaître le casier judiciaire des candidats jurés, la loi du 21 décembre 2009, qui a réformé la cour d’assises, est venue abroger l’article 594, 4°, du Code d’instruction criminelle, supprimant ainsi cette exception de mention sur l’extrait du casier judiciaire pour la peine de travail. À la suite d’un recours de la Ligue des droits de l’homme, la Cour constitutionnelle, par son arrêt du 27 juillet 2011, a annulé cette abrogation sauf pour la constitution des listes de jurés de cour d’assises. La peine de travail n’est donc plus inscrite sur l’extrait du casier judiciaire, hélas trop souvent demandé par les employeurs.

9. Sur la base du rapport annuel 2012 de la direction générale des Maisons de justice, présenté la veille par sa directrice générale, Madame Annie Devos, la Libre Belgique du 14 juin 2013 écrivait qu’environ 10000 personnes sont condamnées, chaque année, à une peine de travail et qu’on compte aujourd’hui 3400 lieux de prestation, dont 85 % des communes wallonnes et bruxelloises et 72 % du côté flamand.

Les peines de travail autonome (appelées PTA) connaissent un très haut taux de réussite : huit condamnés sur dix exécutent entièrement leur peine de travail. Pour beaucoup, c’est souvent leur première expérience positive de travail. Madame Annie Devos insiste sur l’intérêt de cette approche. Elle se place dans une démarche d’insertion, à l’inverse de la peine de prison, qui vise d’abord l’écartement de la société : « La peine de travail peut donner lieu à une intervention structurante de la justice qui travaille, dans l’ombre, au maillage social et à la reconstruction du lien ».

Par Réginald de Béco, le 19 avril 2016

Source : http://www.justice-en-ligne.be/article859.html