Le 12 mai 2016, la Cour de cassation française s’est prononcée en matière de « droit à l’oubli ». La Cour de cassation belge, par un hasard de calendrier, avait rendu un arrêt portant sur ce même droit quelques jours avant, commenté sur Justice-en-ligne.
Quoi de mieux pour un juriste lorsque deux hautes juridictions rendent des décisions permettant de déchiffrer davantage un droit en construction ? À un souci prêt : quand la Cour de cassation belge semble admettre le « droit à l’oubli », la Cour de cassation française le rejette ! Il faut alors comprendre pourquoi ces deux juridictions prennent des voies opposées.
Décryptage par Edouard Cruysmans, assistant à l’Université catholique de Louvain, assistant chargé d’enseignement à l’Université Saint-Louis à Bruxelles, doctorant.
1. Le droit n’est pas une science exacte. Il évolue en effet au gré des mutations de nos sociétés.
Il n’est pas non plus figé : il se construit au fur et à mesure des avancées techniques, technologiques et numériques. Ces évolutions obligent les juristes à repenser les règles existantes, à les adapter, voire à en imaginer de nouvelles.
Le mal nommé « droit à l’oubli » fait partie de ces droits en construction. Un chantier entamé il y a quelques années, et qui ne semble pas prêt d’aboutir. Chaque décision jurisprudentielle permet de construire ou déconstruire cette nouvelle prérogative.
Et, quand la Cour de cassation française, le 12 mai 2016, semble affirmer l’exact opposé de ce que son homologue belge avait annoncé quelques jours auparavant, on a le sentiment que ce chantier prendra du retard. Pourtant, malgré des données factuelles identiques, la lecture croisée des arrêts doit nous permettre de nuancer cette opposition. La prise de retard ne serait peut-être pas si importante que cela…
2. Les faits ayant abouti à l’arrêt français sont en effet similaires au cas belge. Deux personnes se plaignent qu’en effectuant une requête à partir de leur nom de famille sur le moteur de recherche d’un journal français, le premier résultat vise un article relatant une sanction disciplinaire prise à leur encontre par le Conseil d’État. Les plaignants estiment que le maintien et la disponibilité de l’article en ligne portent atteinte à leur réputation. Ils souhaitent par conséquent voir ces informations supprimées.
3. Alors que les faits sont identiques, leur traduction juridique diffère. En Belgique, le plaignant avait invoqué son « droit à l’oubli » en se fondant sur le droit au respect de la vie privée (consacré à l’article 22 de la Constitution et à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme) ainsi que sur le principe de responsabilité civile extracontractuelle de l’éditeur de presse (consacré à l’article 1382 du Code civil).
En France, les plaignants invoquent un article de la loi « Informatique et Libertés ». Cette loi est le réceptacle de la directive européenne 95/46/CE qui concerne la protection des données personnelles. En Belgique, ce texte européen a fait l’objet d’une transposition dans une loi du 8 décembre 1992. Ces lois belge et française contiennent par conséquent des règles identiques.
4. Sans entrer dans les détails du raisonnement opéré par la Cour de cassation française, celle-ci a donc estimé que le fondement relatif au droit des données personnelles ne permettait pas de répondre positivement aux exigences des plaignants. Elle soutient que « le fait d’imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l’archivage de ses articles, […] l’information elle-même contenue dans l’un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse ». La Cour refuse d’accorder ce « droit à l’oubli » en s’appuyant sur la réglementation propre à la protection des données personnelles.
5. L’analyse croisée de ces deux arrêts met en évidence le fait que le choix du fondement légal pour une demande en justice peut être déterminant et aboutir à des décisions tout à fait opposées. Il serait intéressant que ces affaires soient portées devant une juridiction européenne pour que celle-ci puisse valider ou non ces raisonnements. Affaires à suivre…
Par Edouard Cruysmans, le 20 octobre 2016
Source : http://www.justice-en-ligne.be/article922.html